La Convention révisée de Mannheim est remise en vigueur dès 1945 et la C.C.N.R. reconstituée avec un partenaire supplémentaire, les Etats-Unis, de 1945 à 1965 ; la RFA n’y siège que depuis 1950. Les travaux de révision de la Convention de Mannheim aboutissent à la signature du 20 décembre 1963 de la « convention portant amendement de la Convention révisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 », actuellement en vigueur. Le régime rhénan a été conçu comme n'étant pas dénonçable, sinon du commun accord des Etats contractants.
Les principes essentiels du statut international de la navigation du Rhin, au terme d'une évolution de près de deux siècles, sont les suivants :
- Liberté de navigation pour les bâtiments et les équipages de toutes les nations ; cette liberté implique l'absence d'entraves d'ordre technique, fiscal, douanier, professionnel, administratif...
- Egalité de traitement de tous les pavillons;
- Liberté de transit de toutes les marchandises avec ou sans entreposage ou transbordement ;
- Toute facilité accordée pour l'importation, l'exportation ou le transit sur une autre voie de transport ou par une autre frontière de terre doit être accordée aux transports du Rhin ;
- La perception de tout droit basé exclusivement sur le fait de la navigation est interdite sur les bateaux ou les chargements ;
- Pour ce qui concerne le transit direct, les formalités douanières sont limitées à la présentation d'un manifeste, à la clôture des cales ou au gardiennage ;
- Obligation pour les Etats d'ouvrir des ports francs, ainsi que des ports ou lieux de déchargement ou de chargement ;
- Les dispositions réglementaires relatives à la sécurité des bateaux, à la police de la navigation ou à la sécurité des transports sont uniformisées et élaborées en commun accord, (certificat de visite, patente de batelier, transport de matières dangereuses, clôtures douanières des bateaux, police de la navigation) ;
- Obligation pour les Etats d'entretenir la voie d'eau, de coordonner les travaux hydrotechniques et de supprimer toute entrave d'ordre technique (ouvrages d'art, ponts);
- Institution d'une juridiction spéciale à la charge des Etats riverains, mais dont les compétences sont fixées par la Convention, et droit pour les parties de porter à leur choix, leurs recours devant la Commission Centrale ou devant une Cour nationale ;
- Droit de plainte à la Commission Centrale pour tout intéressé.
 | Huningue : la « passerelle des trois pays » |
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 | Offendorf : barque à fond plat, très caractéristique de la région |
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 | La nature sauvage: la forêt rhénane près de Schöna |
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