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Strasbourg : la ville au Moyen Age (Alsace)

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3.1. Vie politique : la constitution de la république

Strasbourg sous la domination du patriciat : 1263-1349
Le rôle croissant des corporations
La ville aux corporations : 1348-1349
La consolidation de la « république » : 1384-1422
Les institutions de la ville au XVè siècle

Ainsi à Strasbourg le parti laïc triomphe, dominé par la noblesse et quelques grandes familles. Mais en son sein, les bourgeois et artisans, force économique de la ville, veulent désormais à leur tour se libérer de la tutelle insupportable de la noblesse strasbourgeoise que la victoire sur l’évêque a grisée.

3.1.5. Les institutions de la ville au XVè siècle

Après ces dernières péripéties, la constitution de la cité a pratiquement trouvé sa forme définitive. Strasbourg relève directement du saint Empire Romain germanique, mais pas de l’empereur lui-même qui de ce fait n’a que peu de pouvoirs sur elle. C’est donc une ville quasiment autonome, chose rare au XVe siècle. Au XVe siècle, les corporations ont pris définitivement le dessus sur la noblesse et réalisé les principales modifications institutionnelles. Mais dès la fin du XIVe, début XVe siècle apparaissent des organes qui vont vicier quelque peu l’idéal républicain que l’organisation institutionnelle originaire pouvait représenter.

3.1.5.1. Les Organes élémentaires

Juridiquement, la ville est une ville libre du Saint Empire Romain Germanique. Elle est dotée d’un régime constitutionnel qualifié de « république », forme de gouvernement où le pouvoir et la puissance ne sont pas détenus par un seul et dans lequel la charge de chef de l’entité juridique n’est pas héréditaire. C’est un régime institutionnel complexe au sein duquel plusieurs organes plus ou moins indépendants concourent à l’exercice du pouvoir.

3.1.5.1.1. Le pouvoir exécutif

A Strasbourg, le pouvoir exécutif est détenu par deux organes, l’un individuel, l’autre collégial.

  • L’Ammeister
    L’organe exécutif individuel est celui de l’Ammeister, le chef de la ville. Il est élu par les délégués des corporations et est toujours issu d’elles. Son mandat est d’un an : cette courte durée pose un problème de stabilité et d’efficacité. C’est pourquoi en 1371, la durée du mandat est portée à 10 ans, mais, par crainte de l’établissement d’une dictature, ce système est rapidement et on revient au mandat d’un an. L’Ammeister peut être réélu dans les 5 années qui suivent la fin de son mandat.
    Les « Alt-Ammeister » (anciens Ammeister) forment un groupe qui assiste l’Ammeister de manière officieuse dans sa tâche, ce qui entraîne en général une plus grande continuité dans les politiques mises en œuvre par l’exécutif grâce à l’influence que ces derniers exercent en général sur l’Ammeister en titre.
  • Les Stettmeister
    Le second organe du pouvoir exécutif est détenu par les quatre Stettmeister, élus pour un an par le conseil entier au sein du patriciat, par opposition avec l’Ammeister, élu au sein des corporations et par elles seules. Un Stettmeister ne peut être réélu sans avoir laissé passer un délai entre la fin de son mandat et sa réélection. Les quatre Stettmeister forment un conseil présidé par l’un d’eux pendant un semestre selon un système de roulement.
    Leurs prérogatives sont peu importantes :.Au XVè ils ne sont plus que des fonctionnaires sans réels pouvoirs d’initiative.

3.1.5.1.2. Le pouvoir législatif : le Rat

Le pouvoir législatif est détenu par un organe collégial élu : le « Rat » délibère, édicte les lois et délègue ses pouvoirs... C’est lui qui détient, en théorie, le pouvoir législatif.

Dès 1456 les membres du conseil sont élus pour deux ans. Chaque année la moitié du conseil est renouvelé. Pour être élu, il faut être âgé d’au moins 25 ans, être de naissance légitime et ne pas bénéficier d’un poste de fonctionnaire au service de la ville, de l’évêque ou d’un seigneur.

Les élections se déroulent dans les 10 premiers jours du mois de janvier. Les représentants des corporations au conseil sont, jusqu’en 1433, élus par le conseil sortant, puis, à partir de 1433 par les échevins de chacune des corporations. Entre 1349 à 1420, le conseil est formé de 58 membres, répartis entre « Constofler » (bourgeois notables et nobles) et représentants des corporations, plus les 4 Stettmeister en fonction. Mais en 1420 (suite à la « guerre de Dachstein), le nombre des sièges accordés aux « Constofler  » est réduit et ils ne disposent plus que de 1/3 des sièges, contre 2/3 aux représentants des corporations, qui disposent donc de Dès lors, les représentants des corporations occupent 28 sièges et les patriciens 14 sièges, soit un total de 43 sièges avec l’Ammeister.

Cette composition va être à nouveau modifiée au cours de la seconde moitié du XVe siècle. La ville profite de la réorganisation générale des corporations pour supprimer des sièges au conseil. En 1462, 1470 et 1482, huit corporations disparaissent, entraînant la suppression de leurs sièges respectifs, mais aussi de sièges détenus par les « Constofler  » afin de respecter la règle du 2/3-1/3.

Suite à ces modifications, le conseil trouve en 1482 sa structure définitive qu’il gardera jusqu’en 1789 : un « Rat » de 31 membres : l’Ammeister, 10 Constofler et 20 membres des corporations.

3.1.5.2. Les chambres secrètes et le conseil de la ville

L’organisation législative et exécutive « traditionnelle » de la ville est relativement instable vu la courte durée des mandats. Elle est compensée par l’existence de « chambres secrètes » dont les membres sont nommés à vie et d’échevins, ce qui relativise quelque peu la valeur « démocratique » de la république de Strasbourg… Ces organes permettent un exercice plus efficace du pouvoir car ils favorisent une stabilité (chambres secrètes) et une participation des élites (échevins des corporations) à la vie politique de la cité. Le pouvoir n’est donc pas laissé exclusivement au conseil et au chef de la ville.

Les chambres secrètes sont au nombre de trois, la chambre des XXI, celle des XV et des XIII. Leurs membres sont les mêmes : ainsi, les membres de la chambre des XXI qui siègent au conseil sont répartis entre la prestigieuse chambre des XIII et la chambre des XV qui siègent séparément.

3.1.5.2.1. La chambre des XXI

La chambre des XXI est à l’origine une assemblée de « sages de la ville » que consultait le conseil, mais qui ne disposait pas du pouvoir de décision. Il n’acquiert ce droit de vote qu’en 1413, et finit par dominer le conseil. Composé à l’origine de 21 « sages » il passe à 24 membres (1403), puis à 31 (1407) et enfin à 32 (sur 43 conseillers !). Ce conseil détient le pouvoir effectif : son vote précède celui des autres conseillers, privilège de première importance et de première influence sur les autres votes. Cependant, le conseil des XXI ne peut siéger indépendamment.  Il n’a en effet aucun statut juridique et ne possède pas de sceau propre. Ses compétences sont très étendues : la chambre participe à tous les travaux du conseil, hormis lorsqu’il siège en tant que tribunal. Son pouvoir est de premier ordre puisque ses membres sont nommés à vie, ce qui leur confère un prestige certain ainsi qu’une expérience supérieure à celle des conseillers élus pour deux ans. Les 32 membres de la chambre des XXI se répartissent en deux autres chambres, celle des XV et la plus prestigieuse, celle des XIII, à raison de 15 membres dans la première et de 13 dans la seconde ; ne restent alors que 4 membres, les « vacants » (« ledige einundzwanziger ») qui ont pour fonction de remplacer un membre décédé ou disparu dans l’une des deux chambres.

3.1.5.2.2. La chambre des XV

La chambre des XV est créée en 1433. Son rôle est de contrôler l’application et le fonctionnement de la constitution, autrement dit de contrôler les dirigeants et de proposer des mesures propres à améliorer le régime. C’est la chambre qui a le moins de pouvoir mais son rôle est crucial pour la survie et l’évolution de la République. Elle est aussi compétente en matière de direction de l’administration, des finances, des constructions, de la police et des métiers...

3.1.5.2.3. La chambre des XIII

La chambre des XIII est la plus prestigieuse : elle est la survivance d’un comité militaire de 5 membres institué en 1392, lors de la guerre qui suivit la mise au ban de Strasbourg par l’empereur Wenceslas. Ce conseil est présidé par l’Ammeister et composée de 4 « Constofler » et de 8 représentants des métiers, dont 4 anciens Ammeister. La chambre des XIII possède une personnalité juridique propre et dispose d’un sceau particulier. Elle peut siéger séparément de toute autre institution, mais ne peut décider sans l’accord du conseil et des XXI.

La chambre des XIII s’occupe des questions militaires et diplomatiques ; elle est responsable de l’organisation de la milice, du recrutement des mercenaires, de la gestion des fortifications, de l’importation et de la fabrication des armes, de la composition des ambassades et de la conclusion des traités.

Ainsi, ce sont donc les chambres qui imposent leur point de vue au conseil, ce dernier ne conservant pleinement au final que sa fonction judiciaire.

3.1.5.2.4. Les échevins

Les échevins sont à l’origine (1214) assesseurs dans les tribunaux, tous patriciens. Ils pouvaient être réunis en assemblée sur convocation du conseil afin d’exprimer leur point de vue sur certaines affaires et d’approuver des décisions importantes.

Leur composition et leur rôle se modifient au XVe siècle : en 1420 que les « Constofler  » sont définitivement éliminés de l’échevinage. En 1437, une ordonnance fixe à 15 le nombre des échevins au sein d’une corporation. Comme à cette date il existe 28 corporations, il y a en principe 420 échevins pour la ville... Mais comme certaines corporations ne comptent que peu d’artisans, il ont beaucoup moins d’échevins, alors que les corporations riches et influentes en possèdent plus : ainsi les orfèvres, les bateliers ou les merciers ont respectivement 22, 30 et 25 échevins. Finalement, en 1482, après l’élimination des 8 corporations, il y a en tout 300 échevins pour 20 corporations. Ce nombre sera respecté jusqu’en 1789.

Au XVe siècle les échevins siègent dans les tribunaux et peuvent être convoqués au complet par le conseil, mais uniquement sur décision du conseil et des XXI pour les questions difficiles.

Les échevins délibèrent en collaboration avec le conseil de questions précises qui leur sont soumises. Leur avis est uniquement consultatif. Enfin, les échevins de chaque corporation ont le droit d’élire le représentant de leur corporation au conseil grâce à l’ordonnance de 1433.

3.1.5.3. Conclusion

Ainsi, la république de Strasbourg est un régime relativement évolué pour son époque et sa constitution est assez complète. Elle est exemplaire de la fin de l’emprise de la noblesse sur les grandes villes qui s’affranchissent de tout gouvernement non élu afin de garder une indépendance nécessaire à leur développement social et économique. Mais ce régime montre ses limites dans la mesure où il est relativement ploutocratique, donnant de fait le pouvoir aux bourgeois les plus influents et les plus riches de la cité. L’évolution des institutions et de la vie politique strasbourgeoise est un exemple frappant d’une évolution générale qui aboutit à la création d’une nouvelle élite, la bourgeoisie.

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